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1ère rupture : La nature principielle de la constitution
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Premier principe/rupture : Affirmer la nature principielle de la constitution.
1.1. Tant que l’homme vit et agit seul et n’a pas d’autres contraintes que celles que la nature lui impose, il n’a pas besoin d’établir des règles de comportement envers ses congénères. C’est l’état sauvage.
1.2. Par contre, lorsqu’il décide de vivre en collectivité avec d’autres humains, généralement pour améliorer ses conditions de sécurité, il éprouve immédiatement la nécessité d’établir des règles de relations avec la collectivité, c’est à dire un contrat social. C’est l’état civilisé
1.3. Le rôle premier d’une Constitution est alors de définir clairement les notions de domaine individuel et de domaine collectif, afin de pouvoir circonscrire le champ d’application des règles, c’est à dire de la loi, à l’intérieur de chaque domaine. Car le domaine individuel, seul présent dans le cas de l’état sauvage, vient alors cohabiter avec le domaine collectif dans l’état civilisé, et c’est de l’interaction entre les deux que peuvent naître des conflits que l’établissement d’un ensemble de règles doit prévenir.
1.4. La constitution est précisément ce texte fondateur qui doit énoncer un ensemble de principes clairs, destinés à prévenir les conflits d’espaces et d’intérêts, dans un cadre global déterminant l’idéologie générale de la société.
1.5. Un principe est une proposition précise, qui sert de base à un raisonnement et qui définit un mode d'action. Nous considérons qu’il doit toujours y avoir une telle proposition à la base de toute règle d’organisation sociale.
1.6. C’est ainsi qu’afin de pouvoir élaborer ce nouveau corpus législatif, nous avons été amené à définir un système logique, dans lequel toute règle ou loi doit respecter impérativement un principe. La mise en place de ce système comprend deux pans :
- d’une part la définition de principes pouvant se prêter à la logique, telle qu’elle est définie, par exemple, en mathématique. Ces principes sont énumérés dans le préambule de la Constitution Nouvelle
- d’autre part la définition de règles d’interprétation rigoureuses permettant de passer des principes aux éléments du domaine qu’il prétend décrire. Ces règles constitueront les différents articles de la Constitution et des Codes Juridiques
1.7. Cette option principielle s'oppose à l'option aléatoire généralement adopté par la plupart des corpus législatifs qui ne déterminent les règles coercitives qu'à partir de la volonté temporaire d'un groupe restreint pouvant évoluer, de façon aléatoire, en fonction de sa composition momentanée.
1.8. En synthèse, nous disons que la Constitution doit définir des principes clairs, puis définir des règles d’interprétation rigoureuses permettant de passer des principes aux éléments du domaine qu’elle prétend décrire. Il découle de cette constitution un sous-ensemble de lois particulières à chaque catégorie d’actions humaines qui se situent dans son prolongement et ne peuvent contrevenir à ses principes. Ce sous-ensemble est le corpus législatif, composé par les codes juridiques.
C’est le premier point de rupture avec la constitution actuelle. -
Deuxième rupture : les lois d'interdiction
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2ème principe/rupture : Les limites de la liberté individuelle
2.1. Le terme générique de « Loi » définit un ensemble de règles d’interdictions et d'obligations s’imposant à chaque citoyen par rapport à la liberté qu’il aurait d’agir selon son bon plaisir. Et c’est précisément le rôle d’une Constitution de préciser le plus clairement possible ces limites et de les justifier par des principes équitables. Si nous nous référons à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est la notion de « nuisance à autrui » qui fixe cette limite. Autrement dit, la liberté d’un individu peut s’exercer sans limitation, jusqu’à ce que l’usage de cette liberté génère une nuisance envers autrui. La clef de voûte de tout le dispositif de restriction de la liberté individuelle repose donc sur ce fameux concept de nuisance, qui, malheureusement, n’est pas défini dans la constitution actuelle. Bien plus, la constitution laisse le soin à la Loi de définir ce concept dans le détail, ce qui revient à dire que la nuisance pourrait revêtir des significations diverses et variées, changeantes au fil du temps, des modes de pensée, des majorités parlementaires, ou des tocades préfectorales. Nous avons considéré que, sur un sujet aussi important que la restriction de la liberté, il convenait qu’un principe clair soit affirmé dans la Constitution, ce qui permettrait de déterminer avec précision et sans ambiguïté les actions pouvant être considérées comme une nuisance à autrui et celles ne le pouvant pas.
2.2. Cette position signifie un rejet sans appel du système actuel, qui permet de légiférer en dehors de tout principe et de faire varier la notion de nuisance en fonction d’une majorité temporaire. Nous considérons que l’absence d'une définition générique de la nuisance, pouvant ensuite se décliner dans chaque cas de figure de l’action humaine, est la faille principale de la constitution actuelle. Mais nous pensons également que cette faille est instituée délibérément afin de rendre possible une éventuelle dérive autoritaire et liberticide en cas de difficulté ponctuelle rencontrée par l’oligarchie régnante.
2.3. Faute d’être reliée à un principe clair, la notion de nuisance recouvre actuellement un éventail très large d’actions humaines à tel point que n’importe quelle action peut être déclarée nuisible pour peu qu’un lobby catégoriel suffisamment puissant puisse influer sur le législateur afin qu’il établisse une loi la réprimant. Afin de pallier définitivement cette dérive arbitraire, nous considérons que seule la nuisance « objectivement mesurable » et « constitutive d’un lien direct » entre l’action et sa supposée conséquence, doit être prise en compte. Cette nuisance constatée doit faire apparaître un dégât objectif se concrétisant par une diminution d’un patrimoine physique ou matériel, et pouvant être évaluée ou chiffrée à l’aide d’un outil de mesure disponible en l’état actuel de la connaissance et de la science humaine.
2.4. A contrario, la nuisance dite « subjective », qui désigne le ressenti négatif d’une personne donnée soumise à tel ou tel stimulus extérieur ne sera pas prise en compte pour son manque de preuves objectives. De même, la nuisance dite « par destination », qui désigne un comportement suspecté de pouvoir générer indirectement une nuisance en se fondant sur des données statistiques plus ou moins aléatoires, des études peu ou prou scientifiques, ou, plus généralement, sur une opinion globale véhiculée par l’idéologie dominante, sera considérée comme insuffisamment vérifiée pour être punissable.
2.5. En synthèse, nous disons que la liberté individuelle ne peut être limitée par une loi d’interdiction que si l’exercice de cette liberté créée une nuisance objectivement mesurable envers autrui. La loi d’interdiction est le seul type de loi pouvant s’appliquer dans l’espace public naturel.
C’est le deuxième point de rupture avec la constitution actuelle -
Troisième rupture : Les lois d'obligation
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Troisième principe/rupture : Les lois d’obligation
3.1. L'obligation de faire est une notion distincte de celle d'interdiction de faire traitée précédemment par le deuxième principe. Les obligations de faire, ou contraintes, peuvent être divisées en deux catégories : les contraintes circonstancielles et les contraintes non circonstancielles.
3.2. Les contraintes circonstancielles désignent une obligation de faire telle chose dans le cas où on entreprend telle action. Exemple : être obligé de mettre un casque si on entre dans un espace dont le règlement intérieur oblige au port du casque. Nous considérons que ces contraintes peuvent être légitimes parce que le citoyen ne subit pas une obligation préalable d’engager la première action.
3.3. Les contraintes non circonstancielles, que nous appelons obligation de faire en dehors de toute contingence, désignent une obligation de faire telle chose sans avoir engagé d’action préalable, ou en étant immobile dans son espace privé. Exemple : donner une partie de son patrimoine pécuniaire à l’Etat (impôts, taxes), exposer sa vie au danger de mort (conscription). Nous considérons que ces contraintes ne sont pas légitimes parce qu’elles s’exercent sur le citoyen sans aucune contrepartie négociée.
3.4. Ce parti-pris fondamental, associé à celui du deuxième principe, conduisent à restreindre significativement les domaines de l’activité humaine où la Loi collective peut s’exercer. Par induction, il visent à réduire globalement le nombre de lois inscrites dans les différents codes juridiques.
3.5. En synthèse, nous disons que la loi ne peut créer d’ « obligation de faire » en dehors de toute contingence, c’est à dire sans que le citoyen concerné n’ait engagé une action préalable et directement liée à l’objet de l’obligation. Une loi d’obligation contingente ne peut être édictée que par l’intermédiaire d’un règlement intérieur, dans l’espace collectif optionnel ou dans l’espace privé, et par le seul gestionnaire de l’espace considéré.
C’est le troisième point de rupture avec la constitution actuelle -
Quatrième rupture : L'égalité des chances
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Quatrième principe/rupture : L'égalité des chances.
4.1. Qu’est ce que l’égalité ? Dans la constitution actuelle, il en va de l’égalité comme de la liberté pour ce qui concerne son acception qui date, elle aussi de la révolution de 1789, c’est à dire de l’ « égalité de tous devant la loi ». Or, il est évident que cette égalité minimale est loin d’être suffisante pour mettre en place une société juste et équitable. Les disparités de revenus entre les individus ont largement remplacé, et même supplanté, les privilèges aristocratiques de l’Ancien Régime et il convient aujourd’hui de donner un autre sens à l’égalité que la seule égalité devant la loi.
4.2. Ce sens nouveau se nomme : « égalité des chances », notion qui est, bien entendu, totalement absente des textes constitutionnels actuels. Cette égalité des chances, ou plus exactement cette « égalité des conditions d’accession à un revenu suffisant », fait partie des lignes directrices fondamentales de la nouvelle constitution.
4.3. En synthèse, nous disons que la recherche de l’égalité des chances entre chaque citoyen en vue d’obtenir un revenu d’existence suffisant doit toujours guider la rédaction de la loi
C’est le quatrième point de rupture avec la constitution actuelle -
Cinquième rupture : La solidarité
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Cinquième principe/rupture : La solidarité indispensable de la collectivité envers les citoyens en difficulté doit toujours s’accompagner d’une contrepartie raisonnable
5.1. La solidarité est une valeur complémentaire de la liberté et de l’égalité. Elle intervient pour soutenir les individus en difficulté. La solidarité indispensable de la collectivité envers les citoyens en difficulté doit toujours s’accompagner d’une contrepartie raisonnable.
5.2. Dans la Constitution actuelle, le mot fraternité n’est cité que 3 fois et le mot solidarité 1 seule fois. Dans la Déclaration des droits de l’homme, aucun des deux mots n’est cité. Nous voyons donc que la fraternité, troisième composante de la trilogie nationale « Liberté, Egalité, Fraternité » est encore plus mal représentée que ses deux autres consoeurs dans le texte constitutionnel actuel. Comme pour les deux autres notions, il semble que le législateur ait jugé inutile de définir le concept, dans le but certain que sa seule affirmation allait permettre de valider le contenu social de la Constitution.
5.3. Par ailleurs, le terme fraternité nous semble quelque peu ambigu par son côté émotionnel, voire restrictif par son côté familial. Penser que l’entraide entre les hommes se justifie par le fait qu’ils seraient tous « frères », renvoie l’individu au stade tribal, alors que le propos est de définir un comportement issu de la vie en collectivité civilisée. De ce point de vue, le terme « solidarité », nous a paru plus adapté, par le fait qu’il renvoie au corps social tout entier, et non pas à la seule composante de lien sanguin entre les individus.
5.4. Quoi qu’il en soit, nous considérons qu’il est trompeur de se prétendre fraternel, ou solidaire, si on ne sait pas exactement quelles sont les caractéristiques de cette fraternité ou de cette solidarité. Dans la constitution nouvelle, l’Etat doit organiser une solidarité nationale, mais en la subordonnant toujours à une contrepartie. C’est ainsi que des établissements dénommés "Ateliers Nationaux" ont pour vocation d'accueillir tout citoyen temporairement ou durablement en difficulté afin qu’il puisse générer des revenus suffisants pour assurer sa subsistance. Ces Ateliers Nationaux fournissent un hébergement, une nourriture et un pécule en contrepartie d'un travail adapté.
5.5. En synthèse, nous disons que la solidarité indispensable de la collectivité envers les citoyens en difficulté doit toujours s’accompagner d’une contrepartie raisonnable
C’est le cinquième point de rupture avec la constitution actuelle -
Sixième rupture : Rôle et financement de l'Etat
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6ème principe/rupture : L’Etat est constitué d’un secteur public marchand regroupant les activité économiques à forte empreinte écologique et d’un secteur public gratuit fournissant des services de base utiles à la collectivité. Les bénéfices générés par le secteur public marchand constituent le financement exclusif du secteur public gratuit
6.1. Notre adaptation aux difficiles conditions économiques qui s’annoncent impose que nous nous dotions d’une entité capable d’encaisser elle même les principaux chocs crées par la décroissance entropique, à la place de l’individu physique. Nous considérons que cette entité doit être l’Etat, qui, reconfiguré en véritable serviteur du peuple, devient capable de s’autofinancer. Le principe fondamental de cet Etat-Serviteur est de fournir à la population des services publics gratuits financés par les bénéfices de ses propres services marchands.
6.2. La conception actuelle de l’Etat est celle d’une entité toute puissante qui domine le peuple et qui se finance en prélevant par la force une certaine proportion du patrimoine pécuniaire de ce même peuple. Dans le système de l’Etat-serviteur, le concept d’impôt est abrogé, et plus généralement celui de prélèvement pécuniaire obligatoire. Les raisons d’abandonner le système de financement de l’Etat par l’impôt sont au nombre quatre :
6.2.1. L’impôt n’est pas conforme à la Constitution et notamment à l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui stipule clairement que « la contribution publique doit être librement consentie »
6.2.2. L’impôt est facteur d’inégalité, car l’Etat devient ainsi le seul opérateur social à obtenir ses revenus par la spoliation et non par le travail
6.2.3. L’impôt génère un coût exorbitant par son traitement administratif, estimé à 20 Ma (11 Ma pour l’impôt central, 9Ma pour les prélèvements sociaux), soit trois fois le budget actuel de la Justice
6.2.4. La fonction soi-disant redistributrice de l’impôt a clairement montré son inefficacité, puisque l’écart entre les riches et les pauvres n’a jamais été aussi grand, depuis qu’il a été installé par la démocratie représentative
6.3. Dans la constitution nouvelle, le système de l’Etat-Serviteur répond à trois objectifs :
6.3.1. Un objectif de résilience, par la création d’un secteur tampon destiné à amortir le choc de la déplétion fossile et minérale contre l’individu physique de base
6.3.2. Un objectif de subsidiarité, par la délégation à l’Etat des fonctions économiques qui paraissent plus efficacement traitées par une gestion centralisée que par l’addition d’une multitude d’efforts individuels
6.3.3. Un objectif économique, par la constitution d’un secteur public marchand fonctionnant avec la même logique qu’un ménage, c’est à dire obtenir des revenus par un travail pour financer ses activités domestiques. Dans le cas de l’Etat-Serviteur le travail consiste en la gestion du secteur marchand et l’activité domestique en la gestion des services publics gratuits
6.4. Le secteur public marchand est constitué d'un ensemble d'entreprises de secteurs importants de l'économie, à forte empreinte écologique et fortement consommateurs de ressources naturelles, notamment l’énergie, la sidérurgie, les constructions automobiles, aériennes et navales et la pétrochimie. Ces entreprises ont obligation de fournir l'ensemble de leurs produits de façon identique à tous les citoyens. Ceci correspond très exactement à la problématique d’une société confrontée à la décroissance entropique inéluctable.
6.5. Le secteur public gratuit concerne notamment la santé, l'éducation, la sécurité intérieure et extérieure, le système judiciaire, les transports urbains et péri-urbains, la mise à disposition de médias de communication pour l'information politique, les équipements de l'espace collectif naturel, la fourniture d'eau et d'énergie dans le cadre d'un quota domestique, l’entretien et libre accès au patrimoine historique et culturel, la gestion d'un grand marché public de l'art, les services funéraires, la gestion du territoire et la gestion des biens tombés dans le domaine public.
6.6. Dans la Constitution Nouvelle, L’Etat-Tout-Puissant spoliateur pécuniaire actuel, est transformé en Etat-Serviteur autofinancé par ses propres activités économiques. Par ailleurs le secteur de la gratuité est considérablement étendu.
6.7. En synthèse, nous disons que l’Etat est constitué d’un secteur public marchand regroupant les activité économiques à forte empreinte écologique et d’un secteur public gratuit fournissant des services de base utiles à la collectivité. Les bénéfices générés par le secteur public marchand constituent le financement exclusif du secteur public gratuit
C’est le sixième point de rupture avec la constitution actuelle.
C’est le sixième point de rupture avec la constitution actuelle -
Septième rupture : la transmission de la propriété
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7ème rupture/principe : La transmission de la propriété ne peut se faire qu’entre vifs de façon onéreuse ou par le don, et dans le cadre d’un libre contrat.
7.1. La différence de richesses, donc l’inégalité, entre les citoyens vient principalement de deux sources. La première source est la différence des revenus acquis et générés par l’activité économique de la personne pendant toute la durée de sa vie. La deuxième source est la différence de patrimoine acquis par l’héritage.
7.2. Nous acceptons l’inégalité de richesses entre les citoyens si cette inégalité est le produit d’un travail plus intense, plus performant ou plus risqué. Nous refusons l’inégalité si cette inégalité est le produit d’un patrimoine acquis par la simple application de la Loi.
7.3. Il en découle, qu’à notre avis, l’acquisition de la propriété ne peut résulter de la transmission automatique des patrimoines défunts à des attributaires nominatifs désignés par la loi. Les patrimoines non transmis des citoyens défunts doivent donc revenir à la collectivité qui redistribuera équitablement à tous les autres citoyens le produit de leur vente.
7.4. Dans la Constitution Nouvelle, la transmission de la propriété ne peut se faire qu’entre vifs par contrat, librement, de façon onéreuse ou gratuite. Cette transmission peut s’assortir d’un usufruit du cédant, limité dans le temps ou en viager.
7.5. Dans la Constitution Nouvelle, la transmission de la propriété ne relève donc plus d’un dispositif législatif automatique
7.6. En synthèse, nous disons que la transmission de la propriété ne peut se faire qu’entre vifs de façon onéreuse ou par le don, et dans le cadre d’un libre contrat.
C’est le septième point de rupture avec la constitution actuelle -
Huitième rupture : Le système de création monétaire
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Huitième principe/rupture : Modifier le système de création monétaire
8.1. La Constitution nouvelle remplace le système de création monétaire ex nihilo par les banques par un système à trois niveaux. Le premier niveau est une création monétaire physique par la Banque Nationale, qui émet une monnaie indexée sur son stock d’or, et librement convertible à tout moment selon un taux fixe non modifiable.
8.2. Le deuxième niveau a pour objet de faciliter le financement de l’activité économique des citoyens. Pour cela, la Banque Nationale crée également une monnaie virtuelle dite "monnaie d'échange" qui comptabilise en débit/crédit les échanges entre citoyens et permet ainsi une mobilisation monétaire non conditionnée par un paiement effectif. Cette monnaie n’est pas basée sur l’or, mais bénéficie pleinement de la garantie de la loi.
8.3. Enfin, un troisième niveau de création monétaire permet à tout citoyen, ou association, de créer librement tout type de monnaie sans avoir à en rendre compte à la loi. En contrepartie, cette monnaie ne bénéficie pas de la garantie de la loi et est basée sur la seule confiance mutuelle des citoyens concernés.
8.6. Dans la Constitution Nouvelle, le système de création monétaire par le crédit bancaire est abrogé.
8.7. En synthèse, nous disons qu'une monnaie physique est émise par l’Etat. Elle est librement convertible en or à tout moment selon un taux de parité fixé dans la constitution. Une monnaie virtuelle dite « monnaie d’échange », qui ne s’accompagne pas de création monétaire, est gérée par l’Etat dans le cadre d’une Banque d’échange.
C’est le huitième point de rupture avec la constitution actuelle -
Neuvième rupture : Le crédit porteur d'intérêt
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9éme principe.rupture : Abolition du crédit monétaire
9.1. La loi actuelle confère à la monnaie un caractère de marchandise, cette marchandise pouvant être elle même vendue contre de la monnaie. Cette loi est abrogée par la Constitution nouvelle et la monnaie est rétablie dans son unique objet qui est de faciliter l’échange des biens et services entre les citoyens.
9.2. Il en résulte que les opérations de crédit, c’est à dire la vente d’une somme d’argent contre la promesse de reverser une somme supérieure dans un délai donné, ne sont plus garanties par la loi. Les contrats d’échange entre les citoyens ne peuvent concerner qu’un échange entre deux marchandises (ou services) ou entre une marchandise (ou service) et une quantité donnée de monnaie.
9.3. La monnaie, quelque soit sa nature, ne doit jamais être considérée comme une marchandise.
9.4. En synthèse, nous disons que le crédit monétaire porteur d’intérêt n’est plus garanti par la loi.
C'est le neuvième point de rupture avec la constitution actuelle -
Dixième rupture : La personnalité morale
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Dixième principe/rupture : Abroger la personne morale et instaurer la liberté totale de l’activité individuelle
10.1. Le dispositif actuel de conduite de l’activité économique repose sur trois fondements créés artificiellement par la loi :
1. la « personnalité morale », entité juridique permettant d’exercer une activité sans encourir de responsabilité pénale ou pécuniaire
2. la séparation entre des acteurs économiques en deux catégories : les employeurs et les salariés
3. la limitation de l’accès à la plupart des activités sous réserve de diplômes adéquats
10.2. La constitution nouvelle ne reconnaît pas de personne morale autre que l’Etat. Les formes juridiques complexes d’association entre les citoyens restent néanmoins libres, mais ne sont plus garanties par la loi. Les rapports économiques entre les citoyens sont régis par le libre contrat qui est lui même garanti par la loi.
10.3. Dans la Constitution nouvelle, tout citoyen peut entreprendre n’importe quelle activité économique librement. Il n’existe pas de profession protégée. La distinction entre la sphère privée et professionnelle n’existe plus. L’individu agissant devient, de fait, une entreprise.
10.4. Les citoyens contractent librement entre eux dans le cadre d’un seul et unique statut juridique reconnu par la loi, la personne physique. Par induction, les statuts d’employeur et de salarié deviennent vides de sens.
10.5. L'association libre est une forme collective d'exercice de l'activité économique dans laquelle chaque citoyen membre contracte solidairement et indéfiniment en même temps que l'association. De ce fait, l'association libre n'est pas considérée comme une personne morale.
10.6. Dans la constitution Nouvelle, l'Etat est la seule entité reconnue comme personne morale. A ce titre, et par l'intermédiaire de ses différents services, il est apte à contracter. Hormis l’Etat, seule la personne physique est reconnue par la loi en tant qu’entrepreneur économique. Par ailleurs, l’activité économique individuelle est débarrassée du code des sociétés, du code du travail, de toute réglementation d’accès et de tout prélèvement obligatoire.
10.7. En synthèse, nous disons qu'en dehors du secteur public, toute activité économique peut être entreprise librement par tout citoyen, en tant que personne physique. La personnalité morale n’est plus reconnue par la loi.
C’est le dixième point de rupture avec la constitution actuelle -
Onzième rupture : La propriété collective du sol national
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Onzième principe/rupture : Instaurer la propriété collective du sol national
11.1. Nous considérons que la terre n’est pas un bien comme les autres car elle n’est pas le produit d’une action de l’homme. A la différence de l’objet industriel, elle est un legs de la nature, une dot gratuite dont les règles d’attribution initiales ne sont écrites nulle part.
11.2. Dans ces conditions, la notion de droit de propriété sur le foncier est donc vide de sens et il semble équitable de considérer qu’à partir du moment où un territoire est à peu près stabilisé entre les mains d’un groupe d’individus, ce territoire puisse être virtuellement attribué en parts égales à tous les membres du groupe considéré.
11.3. Dans la constitution actuelle, cette vision est toute différente. C’est ainsi que la terre, don naturel et indéterminé, devient la propriété exclusive d’une minorité au mépris de toute logique et de toute équité.
12.4. Dans la constitution nouvelle, il est affirmé qu’une société libre, responsable et solidaire se doit de considérer son territoire national comme un ensemble appartenant à tous, c’est à dire comme « un bien commun » et inaliénable de la collectivité toute entière.
11.5. En conséquence, la Constitution Nouvelle attribue à chaque citoyen, dès l’âge de sa majorité, la nu-propriété d’une part égale du territoire national, dénommé « tantième ». Ce tantième est recalculé chaque année en fonction du nombre de citoyens majeurs vivants.
11.6. Un service public de gestion du territoire est chargé d’attribuer des baux d’usage aux demandeurs d’utilisation de surfaces. Il centralise les loyers payés par les attributaires, loyers qui seront redistribués à parts égales entre tous les citoyens en tant que revenu inaliénable de leur tantième.
11.7. Dans la Constitution Nouvelle, le droit de propriété sur le sol est aboli. Le territoire national devient un bien commun.
11.8. En synthèse, nous disons que le sol national est la propriété collective de tous les citoyens majeurs.
C’est le onzième point de rupture avec la constitution actuelle -
Douzième rupture : Le Référendum Libre et Souverain (RLS)
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Douzième principe/rupture : La souveraineté du peuple
12.1. L'article 3 de la constitution actuelle dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum . Or, cette formulation est, au mieux, trompeuse, et, au pire, contredite par la constitution elle-même. En effet si nous pouvons admettre que la constitution désigne sans équivoque le peuple en tant que seul détenteur de la souveraineté, il apparaît par contre falsificateur que dire que le peuple exerce cette souveraineté par la voie d'un référendum, puisque nous apprenons, en lisant la suite de la constitution que ce référendum ne peut être imaginé, conçu et déclenché que par les représentants eux-mêmes. Il conviendra donc d'opérer une modification des articles 3 et 89 de la constitution du 4 octobre 1958 afin de donner à la France une vraie démocratie respectant le principe fondamental qu'elle énonce elle-même, à savoir : le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
12.2. Cette modification prend la forme de l'instauration d'un référendum citoyen dénommé Référendum Libre et souverain ou RLS, répondant aux conditions suivantes :
Le RLS a une vocation exclusivement nationale
Le résultat d’un RLS est souverain, il ne peut être abrogé que par un autre RLS
Le RLS est libre, il n’existe aucune entrave à sa formulation
Le RLS comprend trois phases : 1. l’initiative, 2. le débat, 3. la votation. Les phase 1 et 2 (initiative et débat) font chacune l’objet d’un dispositif spécifique, rigoureusement indépendant de l’oligocratie.
Le résultat d’une votation n’a de légitimité démocratique que si la moitié au moins du corps électoral s’est exprimée
12.3. En synthèse, nous disons que la souveraineté du peuple doit être concrétisée par l'instauration d'un dispositif permettant aux citoyens d'exercer leur pouvoir à tout moment.
C'est le douzième point de rupture avec la constitution actuelle.