19 mars 2024

Démocratiser la propagande politique

Complément d’argumentation à propos du Titre I de la Charte de la Vie Politique (CVP): “Réglementation de la propagande politique”

L’article 4 de la constitution actuelle indique dans son alinéa 3 que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la Nation.

Nous devons nous interroger sur le sens profond de cet article 4 dans la mesure où chacun peut constater que cette disposition est bafouée en permanence, puisque seule une pensée unique occupe l’espace médiatique (ce qui ressemble bien à une « expression non pluraliste »), et puisque seule une poignée de partis politiques bénéficie d’un accès à la visibilité auprès du grand public (ce qui ressemble bien à une « participation non équitable »).

1ère question : qu’est ce qu’une expression pluraliste ?

Du point de vue grammatical «pluraliste » est l’adjectif dérivé du substantif « pluralisme », dont le dictionnaire donne la définition suivante : Système reconnaissant l’existence de plusieurs modes de pensée, de comportement, d’opinions politiques et religieuses, de plusieurs partis politiques, etc. Une expression pluraliste sera donc composée de l’ensemble de tous les modes de pensées existants à un moment donné. Ceci est bien clair, mais ce qui l’est moins c’est le sens exact du verbe « garantir », ou plus précisément la façon dont cette garantie (donnée par la loi, donc garantie suprême!) s’applique, c’est à dire, dans le cas qui nous occupe, la façon dont l’Etat veille à ce que l’expression de la totalité des mode de pensées soit bien portée à la connaissance des citoyens.

Or, il apparaît que sur ce point, l’Etat oligocratique se contente de veiller à ce que la loi n’interdise aucun mode de pensée d’exister, ce qui est une interprétation tout à fait réductrice du concept de garantie. Une interprétation plus exacte serait de veiller à ce que ces modes de pensées soient effectivement diffusés auprès des citoyens et de le vérifier en permanence.

2ème question : qu’est-ce qu’une participation équitable ?

La question essentielle est de définir le sens exact de l’adjectif « équitable ». Du point de vue grammatical « équitable » est l’adjectif dérivé du substantif « équité », dont le dictionnaire donne la définition suivante : 1. Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle; impartialité . 2. Caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité. Synonymes : droiture – impartialité – justice – Antonymes : iniquité – injustice – partialité.

Nous constatons tout de suite, à la lecture de cette définition de référence, que le terme équité est porteur d’une dose importante de subjectivité. En effet : qu’est-ce que la « justice naturelle » sinon un sentiment que chaque individu perçoit au fond de lui en fonction de sa propre échelle des valeurs. Cette prépondérance de la subjectivité dans le définition de l’équité, est toutefois tempérée par la référence à un concept plus objectif : celui de l’impartialité, dont le dictionnaire donne une définition qui renvoie naturellement à la notion d’équité, mais en y ajoutant deux concepts intéressants : celui d’absence de parti pris et celui d’objectivité.

A ce stade de l’analyse nous pourrions donc conclure que, d’un point de vue strictement sémantique « équitable » signifie : ce qui perçu par un individu donné comme étant juste, sans avoir de parti pris préalable et en toute objectivité.

Il faut bien reconnaître que cette recherche lexicale ne nous éclaire pas vraiment sur le sens à donner à l’adjectif équitable dans le cadre de la signification globale de la phrase : la loi garantit la participation équitable des partis à la vie démocratique de la Nation.

Dès lors nous pourrions nous attendre à trouver, un peu plus loin dans la constitution elle-même, une définition rationnelle de l’équité qui viendrait suppléer à la carence de l’article 4. Malheureusement cette quête reste infructueuse et nous ne pouvons que nous contenter du simple énoncé constitutionnel d’un terme pour nous faire une opinion sur sa signification. Il est à noter que ce terme « équitable » n’est pas le seul dans ce cas, car il en va de même pour un certain nombre d’autres termes polysémiques, mais néanmoins fondamentaux, tels « démocratie, liberté, égalité, social ou intérêt général » qui sont employés de façon martiale et sans jamais avoir été définis au préalable, cette pratique constituant un artifice bien connu du rédacteur oligocratique pour laisser le soin au pouvoir en place de donner une interprétation variable suivant les nécessités du moment.

Le Titre I « Réglementation de la propagande politique » de la Charte de la Vie politique ne vise ni plus ni moins qu’à rendre efficient l’esprit de cet article 4 de la constitution de 1958 en tirant des conclusions opérationnelles (c’est à dire des règles précises d’application) des principes abstraits qu’il énonce

L’article 5 de ce Titre I institue notamment un monopole de la propagande politique qui est contesté par un certain nombre d’observateurs prétextant du respect de la liberté d’expression et/ou du rejet de la censure.

Avant d’énumérer les arguments en faveur de l’instauration de ce monopole, il convient de préciser deux points très importants :

  1. La définition précise que nous donnons du terme propagande politique
  2. L’état de la réglementation oligocratique actuelle concernant la diffusion de la propagande politique

1 – Qu’est ce que la propagande politique ?

Définition du dictionnaire : La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l’adoption de comportements au sein d’un public cible.

D’un point de vue concret et pour un groupe politique donné, la propagande politique est matérialisée par l’ensemble des documents papiers, numériques, audios et vidéos susceptibles d’être diffusés par un opérateur média.

L’utilisation du terme « propagande » peut toutefois être sujet à caution dans la mesure où une acception détournée de son sens initial s’est plus ou moins répandue dans l’usage courant identifiant l’action de propagande à l’action de manipulation. Pourquoi ? Eh bien précisément pour des raisons que nous visons à éradiquer via cette Charte de la vie politique, en partant du constat peu contestable que la propagande politique, telle qu’elle est actuellement réglementée, débouche objectivement sur une manipulation de l’opinion publique. Si nous faisons en sorte que cette source soit tarie, cette dérive sémantique sera rectifiée et nous pourrons alors attribuer durablement au terme « propagande » son sens exact et originel.

2 – Quelle est la réglementation actuellement en vigueur ?

La diffusion de propagande politique est réglementée dans les cas suivants :

  1. La promotion des réalisations ou de la gestion des collectivités territoriales est interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin d’une élection (deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral) ;
  2. La diffusion de numéros d’appels téléphoniques ou télématiques sont interdits à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de scrutin (article L. 50-1) ;
  3. La publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse est interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de scrutin(premier alinéa de l’article L. 52-1)
  4. Les dons ou aides matérielles consentis directement ou indirectement par les personnes morales de droit privé (entreprises de tous statuts, associations autres que celles ayant la qualité de parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, syndicats et mutuelles) ou les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) les personnes morales de droit étranger et les États étrangers (cinquième alinéa de l’article L. 52-8) aux divers candidats, ce qui exclut en principe la mise à disposition de tout type de média pour la propagande de tout type de candidat.

Nous voyons donc que l’idée de limitation (et même d’interdiction) de la diffusion de la propagande politique dans certains cas est déjà présente dans le corpus législatif actuel et ne constitue pas une nouveauté absolue.

La Charte de la Vie politique ne fait que généraliser cette tendance en énonçant deux principes :

  1. Toute propagande politique est interdite dans tout média privé, pendant et en dehors des périodes électorales
  2. Tout citoyen,ou groupement de citoyen, peut bénéficier sur simple demande d’un accès égalitaire permanent ou ponctuel au service public de l’Infra structure de Propagande Politique (IPP), par lequel il pourra diffuser tout type de mode de pensée sans aucune censure.

Ces éléments étant rappelés les arguments en faveur de l’interdiction pure et simple de la propagande politique telle que définie plus haut dans tout média privé sont les suivants :

  1. L’égalité de temps de parole entre tous les groupes politiques quels qu’ils soient est inscrit dans l’alinéa 3 de l’article 4 de la constitution de 1958, il convient donc de le faire respecter
  2. Pour ce faire, et dans l’état actuel des choses, il faudrait donc mettre en place une instance de contrôle, chargée d’attribuer des espaces égalitaires sur tous types de médias et à tous les groupes politiques qui en feraient la demande
  3. Compte tenu de la multiplicité des médias, ce dispositif n’est que très difficilement envisageable
  4. Le plus simple est donc de créer un service public ad hoc (IPP tel que décrit dans le Titre I de la Charte de la Vie Publique) facilement gérable et contrôlable par la CCVP (Commission de Contrôle de la Vie politique) qui serait seul habilité à héberger la pluralité de la parole politique citoyenne, en mode égalitaire et exempt de toute censure.
  5. Ce système est également le seul permettant d’assurer la définanciarisation totale de la vie politique énoncée dans les titres II et IV de la Charte de la Vie Politique

Laisser un commentaire