22 décembre 2024

La honte démocratique des 500 signatures

C’est le général De Gaulle en personne qui inventa ce mode d’élection unique en son genre, sorte d’exception française que nous pouvons, sans exagération aucune, qualifier de honte démocratique. Car il ne faut pas oublier que le texte originel de la Constitution française du 4 octobre 1958 avait prévu de faire élire le Président de la république par un collège électoral composé d’environ 81 764 grands électeurs (parlementaires, conseillers généraux, élus municipaux), conférant ainsi à l’Assemblée nationale le privilège d’être la seule instance nationale élue au suffrage universel direct, confirmant ainsi la légitimité historique de cette institution et contrebalançant, par ailleurs, les pouvoirs élargis dont disposait le président de la République dans cette nouvelle Constitution.

Le référendum du 28 octobre 1962, organisé à l’initiative du président de la république en exercice, Charles de Gaulle (déjà élu, rappelons-le, selon la procédure initiale issue de la constitution de 1958) transforma alors l’élection du président de la République en la soumettant au suffrage universel direct. Or ce référendum ne fut rien d’autre qu’un putsch institutionnel, puisqu’il n’était pas conforme à la constitution. La plupart des juristes de l’époque critiquèrent d’ailleurs cette procédure, au motif qu’elle conduisait à réviser la Constitution sans respecter le cadre défini par la Constitution elle-même. Son article 89 disposait en effet que “un projet ou une proposition de révision constitutionnelle doit être voté par les deux assemblées en termes identiques” et que “La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.” D’après ce texte, la consultation référendaire sur un projet de loi constitutionnelle ne pouvait donc intervenir qu’après une délibération parlementaire, et non pas directement sur un texte élaboré par l’exécutif, et, qui plus est, dans le cadre de l’article 11 qui ne pouvait porter que sur des projets de loi ordinaires.

Ce choix déclencha des protestations très vives de la part de la plupart des parlementaires et une motion de censure fut déposée contre le premier gouvernement Georges Pompidou par l’ensemble des partis politiques de l’Assemblée nationale (à l’exception du mouvement gaulliste, naturellement) et cette motion de censure fut adoptée le . De Gaulle prit alors la décision de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser des élections législatives dans la foulée référendum.

Auparavant, le 1er , le Conseil d’État avait émis  un avis défavorable au recours à l’article 11 de la constitution, considérant le projet de référendum de De Gaulle contraire à la Constitution, et ce, à une quasi unanimité. Le , sept des dix membres du Conseil constitutionnel faisaient même part de leur « hostilité absolue » dans un vote officieux. Au même moment, dans son discours au Sénat, le président Gaston Monnerville contestait la légalité de la mesure, et renforçait la crise en demandant la démission voire l’arrestation du président, dont il dénonçait la «forfaiture». Gaston Monnerville plaçait alors le Conseil constitutionnel devant un choix très fort : soit refuser le référendum, ce qui pouvait entraîner la démission de De Gaulle (voire des émeutes compte tenu de la situation politique explosive du moment), soit valider le coup de force du général. Le Conseil constitutionnel, couard prudent, s’estima finalement incompétent pour juger de la conformité constitutionnelle d’une loi adoptée directement par le peuple français, ce qui était un comble pour une instance précisément conçue  pour être la compétence suprême en dernier recours.

Mais la crise politique était d’une telle intensité que De Gaulle était sûr de son coup. En , le lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry avait fait feu sur lui au Petit-Clamart et une vague d’émotion populaire le portait au pinacle, d’autant qu’il venait de sortir les métropolitains du bourbier algérien et que cet attentat justifiait à lui seul la présence du général à la tête de l’État et balayait dans l’opinion publique les ergotages abscons des parlementaires déjà passablement discrédités par la crise coloniale.

C’est ainsi que la question de la nature du régime fut réglé par un putsch institutionnel. La suite donna ceci :

En 1962, le suffrage universel direct est institué pour l’élection du président de la république, mais la qualification de suffrage universel direct est largement usurpée dans la mesure où  les candidats ne peuvent se présenter librement et doivent être désignés par au moins 100 élus. il s’agit donc en réalité d’un suffrage universel indirect qui n’ose pas dire son nom.

En 1976, l’oligocratie tombe encore plus le masque en modifiant la loi électorale sans même passer par une révision constitutionnelle et, naturellement sans que le conseil constitutionnel  y trouve quoi que ce soit à redire. C’est ainsi que le nombre de “présentations” est porté à 500. De nombreux juristes estiment que la réforme de 1976 “est excessive et viole l’esprit de la réforme de 1962 en donnant au personnel politique une influence déterminante dans le choix du chef de l’État : ce sont des signatures d’électeurs et non d’élus qu’il eût fallu exiger”.  En 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, présidé par Édouard Balladur, propose du bout des lèvres un parrainage citoyen mais qui n’est pas retenu dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Plus récemment, la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, propose à nouveau en 2012 d’instaurer un parrainage citoyen mais toujours sans succès.

En 2012, nouveau coup bas : la liste des élus ayant présenté les candidats est rendue publique ! Elle est publiée au Journal officiel de la République française au moins huit jours avant le premier tour. Ce énième retoquage de la procédure ajoute à la prépondérance avérée du personnel politique sur le choix des candidats,  une dissuasion très forte à la présentation de candidats alternatifs au système en place.

C’est pourquoi, dès le , Marine Le Pen, candidate du Front national à l’élection de 2012, saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, à propos précisément de la publication obligatoire du nom et de la qualité des élus ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle. Corinne Lepage et Christine Boutin s’associeront à cette démarche. Sans succès, puisque le Conseil Constitutionnel, comme on pouvait s’en douter, décidera lors de sa séance du 2012 que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

Il est donc clair dès lors, que cette loi, ainsi fignolée, institue un véritable « verrouillage » de l’élection et peut donc, sans exagération, être qualifiée de mesure “anti-démocratique” .

Le pouvoir oligocratique semble lui-même être gêné dans sa déclinaison procédurielle au vu de ses hésitations et errements à trouver une dénomination adéquate à ce verrou : signature ? parrainage ? accord ? Dernièrement le terme de « parrainage », utilisé ordinairement (y compris par le Conseil constitutionnel) a été jugé fallacieux par les autorités gouvernementales. D’après la CNCCFP, commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie politique, c’est le terme de  «présentation» qu’il convient d’utiliser, ce qui change considérablement le sens de cette procédure. En effet, le terme de « parrainage » pourrait laisser entendre qu’il appartient aux candidats de solliciter et recueillir les signatures, ce qui n’est pas le cas car, en théorie, chaque élu habilité à « présenter » un candidat  doit le faire à titre individuel et personnel, et de façon totalement autonome. Mais “en théorie” seulement parce que, dans la pratique, ce sont les candidats qui vont démarcher les promesses de présentation avec la bénédiction de l’Etat qui ne l’interdit pas tout en signifiant que ce n’est pas la bonne procédure. Le Conseil constitutionnel, de son côté et dans toutes ses décisions, a toujours refusé de considérer que l’Etat se devait de prévoir quelque dispositif que ce soit pour faciliter le recueil par les candidats des signatures (ou parrainages, ou présentation). De même, il a encore récemment considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les moyens mis en œuvre par les candidats pour recueillir leurs signatures, autrement dit qu’il était incompétent pour faire un peu de lumière sur le big bazar de la chasse aux signatures.

A ce flou juridique et institutionnel sidérant, s’ajoute la typologie des élus habilités à parrainer qui rend encore plus impossible l’obtention des présentations nécessaires par un candidat alternatif au système. En effet 98% des élus habilités à parrainer sont des maires, et 96% des maires de communes de moins de 3.500 habitants. Dès lors, les obstacles peuvent être identifiés ainsi :

Le flou institutionnel sur la signification du parrainage : comme il vient d’être démontré, personne ne sait vraiment si la loi électorale prévoit que ce sont les candidats qui doivent démarcher les maires ou, au contraire, si ce sont les maires qui doivent démarcher les candidats. Bien plus, le rôle facilitateur (voire même dépositaire)  du pluralisme de l’expression citoyenne par les maires de France n’est jamais mis en avant par le pouvoir central, alors que ce rôle éminent devrait être consigné dans le premier article de la charte de l’élu local. Nous pourrions même imaginer une formation de l’élu à son rôle stratégique de présentateur lors de l’élection présidentielle. Cette carence  laisse l’élu local, et plus particulièrement l’élu rural, en plein désarroi face à cette responsabilité et le conduit la plupart de temps à délaisser, voire même réfuter ce rôle encombrant. Reste alors une infime minorité de maires étiquetés dans les quelque partis de gouvernement qui suivent les consignes de leur état-major.

La publicité des parrainages : la grande majorité des maires ne sont pas publiquement étiquetés dans un parti politique et de ce fait ne souhaitent pas apparaitre comme ayant favorisé une candidature particulière d’autant que leur élection a été placée sous le signe de l’apolitisme. Au final, il apparaît que cet apolitisme présenté par l’ensemble de la classe politicienne comme une vertu lors des élections municipales (“un maire ne doit pas faire de politique, il est au service de tous les habitants de la cité“) est en totale contradiction avec la mission fondamentalement politique du maire en tant que principal acteur de la désignation du président de la république.

Le rejet des candidatures alternatives : le maire est un mandataire foncièrement conformiste qui doit son élection à son allégeance ostensible au système en place, tout au moins sur les deux points fondamentaux que sont le mode de faire valoir économique croissant et le système institutionnel représentatif. “Croissance” et “Oligocratie” sont donc les deux mamelles auxquelles l’élu local s’abreuve politiquement à l’exclusion de toute autre alternative. Bien sûr, quelques leurres existent dénommés croissance raisonnée ou démocratie participative qui ne visent qu’à élargir le spectre électoral par d’habiles alibis qui ne trompent toutefois pas les (trop peu nombreux) véritables théoriciens de la décroissance inéluctable et de la démocratie directe.

Sur la question de la décroissance : les partisans de la décroissance volontaire (objecteurs de croissance) pourront néanmoins trouver quelque écho auprès de certains maires se réclamant plus ou moins d’une écologie approximative, en présentant des programmes suffisamment vagues, schématiques et banaux touchant à la protection de l’environnement. Il n’en va pas de même pour les théoriciens de la décroissance inéluctable dont le discours, pourtant basé sur des données scientifiques, ne peut que “déranger” des élus dont la clientèle électorale n’aspire qu’à la tranquillité d’esprit sur le chemin du futur.

Sur la question de la démocratie : les programmes des partisans de la démocratie directe ne pourront que déplaire à l’élu de la république qui ne doit sa fonction qu’à l’existence du système représentatif et qui ne conçoit pas une seule seconde que les règles coercitives de la collectivité puissent être initiées, débattues et votées par le plus grand nombre.

C’est pour toutes ces raisons que l’oligocratie française, usurpatrice sémantique du terme démocratie, tient autant à la conservation de cette procédure présidentielle d’esprit censitaire, sorte de version modernisée du décret du marc d’argent de 1789 et, au final,  véritable honte démocratique.

Une réflexion sur « La honte démocratique des 500 signatures »

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